S'agissant du montant de celleci, il y a lieu de relever, quand bien même la recourante ne formule pas de grief à ce sujet, que celui-ci correspond au montant recommandé par la Commission tripartite cantonale LIPER "Libre circulation des personnes" dans un tel cas de figure. Un montant inférieur n'aurait au demeurant pas un effet dissuasif suffisant. 4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, dont le recours est rejeté (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (cf. art. 230 al. 1 Cpa).