prenne son emploi comme le permet l'article 6 al. 3 Odét, en dérogation à la règle selon laquelle le travail ne peut en principe débuter que huit jours après l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 de la loi). Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi et on doit admettre qu'elle n'a pas respecté les obligations que lui imposait la législation précitée sur les travailleurs détachés.