2.3.2 La recourante ne conteste pas le fait que Y., ressortissant français, est son employé et qu'il était sur le chantier en Suisse les 27 et 28 juillet 2010, sans avoir été annoncé préalablement. Elle se prévaut cependant du fait que ce dernier serait chauffeur ou chauffeur-grutier, raison pour laquelle il ne serait pas soumis à l'obligation d'annonce.