H. Dans sa réponse du 6 décembre 2010, le SAMT justifie sa décision sur opposition en reprenant les motifs développés dans celle-ci. Il précise que le jour de la visite de l'inspecteur sur le chantier, Y. travaillait comme manutentionnaire pour la journée, soit de 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00. Son rôle consistait à décharger le camion à l'aide d'une griffe et à aider ses collègues dans l'assemblage des éléments en bois sur le chantier, activité qui est soumise à la procédure d'annonce.