{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-128_2011-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_128_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73148f186f63cc5da1af428bf814e24e7b4dcfb9a91138b6ea1c5dbb713ae32bcf10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73148f186f63cc5da1af428bf814e24e7b4dcfb9a91138b6ea1c5dbb713ae32bcf10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_128", "Checksum": "5ba39a640d486b5623d0b2d597cba785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2011 ADM 2010 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende administrative concernant travailleur détaché | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:53", "Checksum": "d2de0a2a1f704cbe38381a023d0b7fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2011 ADM 2010 128\nRegeste:\nAmende administrative concernant travailleur détaché | autres\n\n Il ressort du questionnaire signé par le travailleur suite au contrôle effectué le 28 juillet\n2010 par l'inspecteur A. sur le chantier d'un village jurassien, que Y. est employé par\nla recourante à un taux de 15 % environ et a, dans ce cadre, travaillé en Suisse non\nseulement en tant que chauffeur mais également en tant que manutentionnaire, ce\ntravail s'inscrivant dans le cadre du domaine d'activité de la recourante, à savoir la\nconstruction de maisons en ossature bois. Ce dernier a expliqué plus précisément avoir\nlivré un chargement le 27 juillet 2010 vers 16h00 et avoir travaillé le 28 juillet 2010 de\n7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00. On peut ainsi admettre que Y. a exécuté sur le\nchantier en question des travaux relevant du domaine de la construction et du second\nœuvre (cf. art. 5 chiffre 4 Odét), travaux qui sont soumis, quelle qu'en soit leur durée,\nà une procédure d'annonce obligatoire (cf. art. 6 al. 2 let. a Odét). Dès lors, la\nrecourante n'a, au cas particulier, manifestement pas satisfait à son obligation\nd'annonce concernant le travailleur détaché précité.\n\n2.3.3 Pour le surplus, la recourante invoque que Y. est arrivé sur le chantier le 27 juillet 2010\nvers 16h00 et, comme le camion n'a pas pu être déchargé le jour même, a dû rester\nsur place le lendemain, ce qui était un événement imprévisible. En ce sens, la\nrecourante se prévaut de sa bonne foi et insiste sur le fait qu'elle n'a pas voulu\nenfreindre la loi.\n\nEn tant qu'entreprise transfrontalière active dans le domaine de la construction dont la\nprésence sur des chantiers en Suisse n'était pas nouvelle (elle avait déployé une\nactivité dans un autre village jurassien le 8 juillet 2010 ainsi que cela ressort de la\ncommunication de l'inspecteur A.), la recourante ne pouvait de bonne foi ignorer la\nréglementation sur les travailleurs détachés et la procédure d'annonce. La recourante\navait au demeurant annoncé correctement les autres employés actifs sur le chantier en\nquestion. Si la recourante avait nourri des doutes quant à son obligation d'annoncer\nl'activité d'Y., en sa qualité de chauffeur-grutier, elle devait se renseigner auprès du\nSAMT ou de toute autre autorité compétente sur la nécessité ou non d'une annonce.\nEn outre, si, comme elle le prétend, elle ne pouvait pas prévoir la présence de ce\ndernier sur le chantier en question, elle aurait en outre pu l'annoncer juste avant qu'il\n6\n\nprenne son emploi comme le permet l'article 6 al. 3 Odét, en dérogation à la règle selon\nlaquelle le travail ne peut en principe débuter que huit jours après l'annonce de la\nmission (art. 6 al. 3 de la loi). Dès lors, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne\nfoi et on doit admettre qu'elle n'a pas respecté les obligations que lui imposait la\nlégislation précitée sur les travailleurs détachés.\n\n3. Selon l'article 9 al. 2 let. a de la loi sur les travailleurs détachés, en cas d'infraction à\nl'article 6 de la loi, il peut être prononcé une amende administrative de Fr 5'000.- au\nplus. La recourante n'ayant pas fait l'annonce qu'elle devait en vertu de l'article 6 de la\nloi, c'est donc à juste titre qu'une amende a été infligée. S'agissant du montant de celleci, il y a lieu de relever, quand bien même la recourante ne formule pas de grief à ce\nsujet, que celui-ci correspond au montant recommandé par la Commission tripartite\ncantonale LIPER \"Libre circulation des personnes\" dans un tel cas de figure. Un\nmontant inférieur n'aurait au demeurant pas un effet dissuasif suffisant.\n\n4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté.\n\n5. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, dont le recours\nest rejeté (art. 219 al. 1 Cpa).\n\nIl n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (cf. art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLE PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours ;\nmet\n\nles frais de la présente procédure, par Fr 288.- (émolument : Fr 178.- ; débours : Fr 110.-), à\nla charge de la recourante, à prélever sur son avance ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n\ninforme\n7\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à la recourante,\n- à l'intimé, le Service des arts et métiers et du travail, Rue du 24-Septembre 1,\n2800 Delémont\n- au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO, Effingerstrasse 1, 3008 Berne.\n\nPorrentruy, le 26 avril 2011\n\nLe président : Le greffier :\n\nPierre Broglin Jean Moritz\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}