{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-128_2011-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_128_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73148f186f63cc5da1af428bf814e24e7b4dcfb9a91138b6ea1c5dbb713ae32bcf10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73148f186f63cc5da1af428bf814e24e7b4dcfb9a91138b6ea1c5dbb713ae32bcf10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_128", "Checksum": "5ba39a640d486b5623d0b2d597cba785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2011 ADM 2010 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende administrative concernant travailleur détaché | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:53", "Checksum": "d2de0a2a1f704cbe38381a023d0b7fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2011 ADM 2010 128\nRegeste:\nAmende administrative concernant travailleur détaché | autres\n\n1.\n1.1 La décision attaquée a été rendue sur la base de l'article 9 de la loi sur les travailleurs\ndétachés (ci-après la loi ; RS 823.20). Il ressort de cette disposition et de l'article 7 al.\n1 let. d de ladite loi que l'autorité cantonale désignée par le canton est compétente pour\nrendre une décision sanctionnant administrativement l'employeur qui enfreint les\ndispositions de la loi sur les travailleurs détachés. Le canton du Jura n'a pas déterminé,\npar une disposition particulière, quelle est cette autorité. Il découle toutefois de l'article\n40 let. a du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration (DOGA ;\nRSJU 172.11) que le SAMT est chargé de l'exécution de la législation sur le travail. La\ncompétence de la Cour administrative du Tribunal cantonal est donc donnée pour\nconnaître du présent recours en vertu de l'article 160 let. b Cpa.\n\n1.2 La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr 8'000.-, il appartient au\nprésident de la Cour administrative de statuer en qualité de juge unique (art. 142 al. 2\nCpa).\n\n1.3 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux et la recourante, en tant que\ndestinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir.\n\n1.4 Toutes les conditions de recevabilité étant ainsi remplies, il convient d'entrer en matière\nsur le présent recours.\n\n2. En premier lieu est litigieuse la question de savoir si l'entreprise recourante, qui a son\nsiège en France, avait le droit de détacher en Suisse un de ses travailleurs, soit en\nl'espèce Y., ressortissant français, sans l'annoncer préalablement à l'autorité cantonale\ncompétente.\n4\n\n2.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté\neuropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes\n(ALCP ; RS 0.142.112.681) poursuit notamment l'objectif de faciliter la prestation de\nservices sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la\nprestation de services de courte durée (art. 1 let. b ALCP).\n\nA ce titre, une entreprise prestataire de services dont le siège se trouve dans un Etat\nmembre de l'Union européenne (ci-après : UE) bénéficie du droit de fournir des\nservices en Suisse sans avoir à passer par une procédure d'autorisation de séjour,\nlorsque les prestations fournies ne dépassent pas 90 jours de travail effectif par année\ncivile (art. 5 par. 1 ALCP en relation avec les art. 17ss annexe I ALCP).\n\nL'article 22 par. 2 annexe I ALCP réserve néanmoins aux parties contractantes le droit\nd'édicter des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant\nl'application de conditions de travail et d'emploi aux travailleurs détachés dans le cadre\nd'une prestation de services. Dans le même sens, l'article 2 par. 4 annexe I ALCP\nprécise que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres\nparties contractantes de signaler leur présence sur le territoire. La possibilité d'édicter\nde telles règles vise à parer au risque de dumping social et salarial pouvant résulter du\ndétachement de travailleurs en Suisse par des prestataires de l'UE. Sur ces bases, la\nSuisse a adopté, au titre des mesures d'accompagnement à l'ALCP, la loi sur les\ntravailleurs détachés (Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse\net l'UE, 2010, n. 286).\n\n2.2 La loi sur les travailleurs détachés s'applique notamment lorsqu'un employeur ayant\nson domicile ou son siège à l'étranger envoie une partie de ses employés en Suisse\nafin qu'ils y fournissent en son nom et pour son compte une prestation de travail (art. 1\nal. 1 let. a de ladite loi).\n\nIl découle de l'article 6 al. 1 de cette loi que l'employeur est tenu d'annoncer par écrit,\navant le début de la mission, à l'autorité compétente les indications nécessaires à\nl'exécution du contrôle, notamment l'identité des personnes détachées en Suisse,\nl'activité déployée en Suisse ainsi que le lieu où les travaux seront exécutés. Le travail\nne pourra débuter que huit jours après l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 de la loi).\nExceptionnellement et dans les cas d’urgence, notamment lorsqu'un événement non\nprévisible survient, le travail pourra néanmoins débuter avant l’expiration du délai de\nhuit jours, mais au plus tôt le jour de l’annonce (art. 6 al. 3 de l'ordonnance sur les\ntravailleurs détachés en Suisse, Odét ; RS 823.201). La procédure d'annonce est\nobligatoire pour tous les travaux d'une durée supérieure à huit jours par année civile\n(art. 6 al. 1 Odét) et pour tous les travaux, quelle qu'en soit la durée, de la construction,\ndu génie civil et du second œuvre (art. 6 al. 2 let. a Odét).\n5\n\n2.3\n2.3.1 Au cas particulier, l'entreprise recourante a son siège en France et son activité exercée\nen Suisse tombe manifestement sous le coup de la loi sur les travailleurs détachés (cf.\nart. 1er de la loi). Elle doit donc respecter la procédure d'annonce prévue aux articles 6\nde la loi et 6 Odét.\n\n2.3.2 La recourante ne conteste pas le fait que Y., ressortissant français, est son employé et\nqu'il était sur le chantier en Suisse les 27 et 28 juillet 2010, sans avoir été annoncé\npréalablement. Elle se prévaut cependant du fait que ce dernier serait chauffeur ou\nchauffeur-grutier, raison pour laquelle il ne serait pas soumis à l'obligation d'annonce.\n\n"}