{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-128_2011-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_128_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73148f186f63cc5da1af428bf814e24e7b4dcfb9a91138b6ea1c5dbb713ae32bcf10b08a405f634c0329124e1e09abda55&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73148f186f63cc5da1af428bf814e24e7b4dcfb9a91138b6ea1c5dbb713ae32bcf10b08a405f634c0329124e1e09abda55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_128", "Checksum": "5ba39a640d486b5623d0b2d597cba785"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 128"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2011 ADM 2010 128"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Amende administrative concernant travailleur détaché | autres"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:53", "Checksum": "d2de0a2a1f704cbe38381a023d0b7fd7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2011 ADM 2010 128\nRegeste:\nAmende administrative concernant travailleur détaché | autres\n\nJUGEMENT DU PRÉSIDENT DE LA COUR ADMINISTRATIVE DU 26 AVRIL 2011 EN LA CAUSE\nENTREPRISE X. CONTRE SERVICE DES ARTS ET MÉTIERS ET DU TRAVAIL (ADM 128 / 2010).\n\nAmende administrative prononcée à l'encontre d'une entreprise française qui n'a pas\nannoncé l'un de ses collaborateurs détachés en Suisse. Recours auprès de la Cour\nadministrative, rejetée.\n\nLoi sur les travailleurs détachés.\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nAdm 128 / 2010\n\nPrésident : Pierre Broglin\nGreffier : Jean Moritz\n\nJUGEMENT DU 26 AVRIL 2011\n\nen la cause liée entre\n\nEntreprise X., établie en France,\n\nrecourante,\n\net\n\nle Service des arts et métiers et du travail, Rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimé du 23 septembre 2010.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. L'entreprise X. constitue une société par actions simplifiée dont le siège social est en\nFrance. Cette société est active dans le domaine du sciage et rabotage du bois et dans\nla construction de maison en ossature bois, comme l'indique son site internet.\n\nB. A., inspecteur au SAMT, a effectué un contrôle, en date du 28 juillet 2010, sur un\nchantier situé dans un village jurassien où œuvraient des employés de l'entreprise\nprécitée.\n2\n\nLors de ce contrôle, l'inspecteur a constaté que Y., ressortissant français, travaillait sur\nle chantier, sans avoir été préalablement annoncé aux autorités compétentes comme\ntravailleur détaché. Ce dernier a indiqué, dans un questionnaire prévu à cet effet et\nrempli lors du contrôle, être en retraite mais travailler à raison de 15 % environ dans\nl'entreprise X. en tant que chauffeur et manutentionnaire.\n\nC. Dans une communication datée du 29 juillet 2010, l'inspecteur B. a informé le Service\ncantonal des arts et métiers et du travail (SAMT) de cette situation.\n\nD. Donnant suite aux informations qui lui ont été transmises, le SAMT – par décision du 7\nseptembre 2010 – a condamné l'entreprise X. à une amende administrative de Fr 500.-,\naux frais d'inspection par Fr 300.- et aux frais administratifs par Fr 100.-.\n\nA l'appui de sa décision, le SAMT expose qu'un employeur étranger qui envoie ses\ntravailleurs exécuter une prestation de travail en Suisse doit suivre une procédure\nd'annonce, celle-ci devant être faite pour chaque travailleur détaché huit jours avant le\ndébut de la mission. Or, Y. œuvrait pour le compte de l'entreprise sans avoir été\npréalablement annoncé.\n\nE. Par courrier du 10 septembre 2010, l'entreprise X. a formé opposition à la décision du\n7 septembre 2010.\n\nA l'appui de son opposition, elle explique que Y. est un de ses chauffeurs, raison pour\nlaquelle il n'y avait pas d'obligation de suivre une procédure d'annonce. Elle admet\nnéanmoins que ce travailleur, le jour en question, est resté quelques heures sur le\nchantier, mais ceci uniquement pour aider les monteurs à lever à la grue quelques\nlourdes pièces de charpente.\n\nF. Par décision sur opposition du 23 septembre 2010, le SAMT a confirmé et maintenu sa\ndécision de sanction du 7 septembre 2010, en reprenant l'argumentation développée\ndans cette dernière, à savoir principalement qu'une procédure d'annonce aurait dû être\nfaite, dès lors que Y. ne saurait être considéré comme chauffeur puisqu'il a travaillé\ntoute la journée du 28 juillet 2010 sur le chantier.\n\nG. Le 7 octobre 2010, l'entreprise X. (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la\nChambre administrative (devenue dans l'intervalle Cour administrative) contre cette\ndécision.\n\nA l'appui de son recours, la recourante invoque sa bonne foi. Elle fait valoir que son\nemployé est chauffeur-grutier remplaçant, qu'il est arrivé sur le chantier en question le\n27 juillet 2010 et qu'il a dû rester sur place le lendemain du fait que son camion n'avait\npas pu être déchargé le jour même, ce qui n'était pas prévisible.\n3\n\nH. Dans sa réponse du 6 décembre 2010, le SAMT justifie sa décision sur opposition en\nreprenant les motifs développés dans celle-ci. Il précise que le jour de la visite de\nl'inspecteur sur le chantier, Y. travaillait comme manutentionnaire pour la journée, soit\nde 7h30 à 12h00 et de 13h15 à 17h00. Son rôle consistait à décharger le camion à\nl'aide d'une griffe et à aider ses collègues dans l'assemblage des éléments en bois sur\nle chantier, activité qui est soumise à la procédure d'annonce. Il relève par ailleurs qu'en\ncas d'urgence, notamment si un événement imprévisible survient, l'entreprise reste\ntenue de faire une annonce, sachant que le travail pourra, exceptionnellement, débuter\nle jour même.\n\nI. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les arguments des parties.\n\nEn droit :\n\n"}