7. Les frais de la procédure sont en règle générale répartis entre les parties qui succombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions. Dès lors que l'autorité adjudicatrice devait éliminer l'offre de l'appelée en cause, il se justifie de ne mettre qu'un tiers des frais de la procédure à la charge de l'appelée en cause et de laisser le solde à l'Etat (cf. art. 220 al. 1 Cpa). En ce qui concerne les dépens, pour les mêmes motifs (cf. art.