En l'espèce, la Cour de céans ne saurait adjuger le marché à la recourante, comme elle le demande dans ses conclusions. En effet, dès lors que l'offre de l'appelée en cause devait être éliminée, il ne restait plus qu'une seule offre. Or, selon l'article 57 al. 1 litt. c OAMP, l'adjudicateur peut décider d'interrompre la procédure et, au besoin, de la répéter lorsque les offres remises ne permettent pas de garantir une concurrence efficace, notamment parce qu'une seule offre est recevable. Tel est précisément le cas ici.