Il apparaît ainsi que l'offre déposée par l'appelée en cause était incomplète sur des points essentiels au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Dans ces conditions, cette offre devait être éliminée (cf. consid. 5.2.1). Il suit de là que le marché litigieux ne pouvait être attribué à l'appelée en cause. La décision d'adjudication du 29 septembre 2010 du Gouvernement doit dès lors être annulée. 6. Selon l'article 144 al. 1 Cpa, dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule la décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire. Elle la renvoie au besoin à l'autorité de première instance, avec des instructions impératives.