En effet, pour juger de l'aptitude du soumissionnaire à effectuer les travaux, il était indispensable de connaître, notamment, ses ressources en personnel. En outre, pour pouvoir décider de la note applicable au critère "spécifications techniques", la justification du matériel choisi et la documentation appropriée étaient déterminantes. De même, pour pouvoir évaluer la note à attribuer au critère "programme des travaux, délais d'exécution", il était indispensable de connaître le planning des travaux. Il apparaît ainsi que l'offre déposée par l'appelée en cause était incomplète sur des points essentiels au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus.