L'appelée en cause a également fourni une documentation importante se rapportant au matériel choisi (signets 5 à 12 du classeur d'annexes). Il apparaît ainsi que l'appelée en cause a fourni, postérieurement au dépôt de son offre, de très nombreuses pièces qui devaient pourtant impérativement être fournies avec celle-ci, ainsi que cela ressort du chiffre 4.8 du document d'appel d'offres intitulé "Bordereau des pièces à joindre". Au demeurant, dans le rapport technique final, il est relevé que "les constructeurs ont rendu tous les documents conformément aux pièces 1 et 4.8 du DAO.