En l'espèce, après correction du montant des offres, il apparaît que l'offre de la recourante (Fr 1'238'412.-) est supérieure de 13.08 % à celle de l'adjudicataire (Fr 1'095'107.-). On ne saurait considérer qu'un tel écart est important au sens de l'article 57 al. 1 litt. c OAMP. A cela s'ajoute que si un troisième soumissionnaire avait répondu à l'invitation, cela n'aurait pas amélioré la position de la recourante. En effet, comme le relève le Gouvernement dans sa détermination du 22 février 2011