La législation sur les marchés publics vise à permettre la concurrence entre les soumissionnaires (art. 1er litt. b LMP). A ce sujet, le Gouvernement se réfère à l'article 57 al. 1 litt. c de l'ordonnance jurassienne concernant l'adjudication des marchés publics (ci-après : OAMP) qui permet à l'adjudicateur d'interrompre la procédure et, au besoin, de la répéter, lorsque les offres remises ne permettent pas de garantir une concurrence efficace, soit parce qu'une seule offre est recevable, soit parce qu'il n'y a que deux offres recevables et qu'un écart important de prix les sépare.