il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'adjudication, même en présence de violation du principe de transparence, lorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; dans une telle hypothèse toutefois, il appartient au pouvoir adjudicateur d'apporter la preuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur l'adjudication, respectivement sur la décision attaquée (TA VD du 26 janvier 2000 in DC 4/2000 p. 133). La Cour administrative n'a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.