Possono essere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno…) de l'article 38 al. 2. ORN. La règle est différente dans l'ordonnance fédérale sur les marchés publics (cf. art. 35 al. 2 1ère phrase qui stipule que l'adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres). Tel est également le cas de l'AIMP (cf. art. 12 al. 1 litt. bbis) et de l'ordonnance jurassienne sur les marchés publics (art. 12 al. 2 OAMP).