D. Par ordonnance du 13 octobre 2010, la présidente a.h. de la Chambre administrative a appelé en cause Y. Sàrl en relevant qu'il est manifeste que la décision attribuant le marché à "Y." contient une erreur de plume, puisqu'il ressort de l'annexe à la décision d'adjudication que "Y. Sàrl" obtient le premier rang des soumissionnaires ; c'est en outre cette société qui a déposé une offre, et non pas Y. à titre personnel, comme cela découle du procès-verbal d'ouverture des offres.