{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-122_2011-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_122", "Checksum": "8d8f887a93ae55a87bfc5b76f93cbd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Climatisation tunnel de Bure | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:57", "Checksum": "cf3dfcf70d6240ce56d76d96e2f25cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122\nRegeste:\nClimatisation tunnel de Bure | marchés publics\n\n En l'espèce, la Cour de céans ne saurait adjuger le marché à la recourante, comme\nelle le demande dans ses conclusions. En effet, dès lors que l'offre de l'appelée en\ncause devait être éliminée, il ne restait plus qu'une seule offre. Or, selon l'article 57\nal. 1 litt. c OAMP, l'adjudicateur peut décider d'interrompre la procédure et, au besoin,\nde la répéter lorsque les offres remises ne permettent pas de garantir une\nconcurrence efficace, notamment parce qu'une seule offre est recevable. Tel est\nprécisément le cas ici. Au vu de la jurisprudence précitée, il convient donc de renvoyer\nl'affaire au Gouvernement, qui décidera de la suite qu'il entend donner à la procédure\nd'adjudication du marché en cause.\n\n7. Les frais de la procédure sont en règle générale répartis entre les parties qui\nsuccombent compte tenu notamment de leur intérêt à la procédure et du sort fait à\nleurs conclusions. Dès lors que l'autorité adjudicatrice devait éliminer l'offre de\nl'appelée en cause, il se justifie de ne mettre qu'un tiers des frais de la procédure à la\ncharge de l'appelée en cause et de laisser le solde à l'Etat (cf. art. 220 al. 1 Cpa). En\nce qui concerne les dépens, pour les mêmes motifs (cf. art. 229 Cpa), il y a lieu\nd'allouer à la recourante une indemnité de dépens (taxés conformément à\nl'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat) supportée à raison des deux tiers\npar l'Etat et d'un tiers par l'appelée en cause.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nannule\n\nla décision d'adjudication du Gouvernement du 29 septembre 2010;\n\nrenvoie\n\nl'affaire au Gouvernement;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 3'306.- (émolument : Fr 3'000.-; débours : Fr 306.-), pour un\ntiers, soit Fr 1'102.-, à la charge de l'appelée en cause, le solde étant laissé à l'Etat;\n\nprélève\n\nla part de frais mise à la charge de l'appelée en cause sur l'avance effectuée par la recourante\net restitue à cette dernière le solde de celle-ci ;\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de Fr 6'000.-, à verser pour deux tiers par l'Etat et\npour un tiers par l'appelée en cause, qui remboursera également à la recourante le montant\nde Fr 1'102.- prélevé sur son avance;\n\nrejette\n\ntoute autre conclusion des parties;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont;\n- à l'intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,\nRue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont;\n- à l'appelée en cause, par son mandataire, Me Manfred Bühler, avocat à Bienne.\n\nPorrentruy, le 22 mars 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}