{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-122_2011-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_122", "Checksum": "8d8f887a93ae55a87bfc5b76f93cbd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Climatisation tunnel de Bure | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:57", "Checksum": "cf3dfcf70d6240ce56d76d96e2f25cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122\nRegeste:\nClimatisation tunnel de Bure | marchés publics\n\n5.2.2 En l'espèce, l'autorité adjudicatrice, par ses représentants, a demandé le 1er juin 2010\nà l'appelée en cause de répondre à diverses questions et de fournir diverses pièces.\nIl était indiqué ce qui suit :\n\n\"Il nous manque notamment les informations suivantes :\n- planning\n- organigramme et CV\n- documentation automate et IHM avec estimatif des entrées et sorties\n- sous-traitant pour contrôle commandes n'est pas connu\n- justification du matériel choisi et documentation\n- description technique\n- schéma d'installation\nLes pièces 4.6 à 4.8 ainsi que les pièces 5.2 et 5.4 n'ont pas été remises avec l'offre.\"\n\nL'appelée en cause a répondu que, s'agissant de la description technique, celle-ci\nétait identique au cahier des charges et s'agissant du schéma d'installation : \"Selon\nsoumission de l'ingénieur\".\n\nElle a déposé un classeur (dont le volume des pièces qu'il contient est similaire à celui\nde son offre) pour répondre aux questions posées, respectivement fournir les pièces\nmanquantes. C'est ainsi qu'elle a produit trois plannings, l'un concernant la centrale\nnord, l'autre la centrale sud et le troisième la centrale de ventilation du tunnel de Bure.\nElle a fourni l'organigramme de l'entreprise avec la liste des employés, estimé les\nentrées et les sorties s'agissant des trois centrales, fourni les pièces 4.6.1 à 4.7 se\nrapportant aux caractéristiques techniques et aux garanties contractuelles ainsi qu'à\nune éventuelle variante proposée, fourni la pièce 5.3 se rapportant à la détermination\ndes responsables de son entreprise (ces pièces ont directement été insérées dans le\ndossier de son offre par les représentants du pouvoir adjudicateur, ainsi que cela\nressort des notes manuscrites figurant dans le répertoire du classeur d'annexes\nproduit ultérieurement par l'appelée en cause). L'appelée en cause a également\nfourni une documentation importante se rapportant au matériel choisi (signets 5 à 12\ndu classeur d'annexes). Il apparaît ainsi que l'appelée en cause a fourni,\npostérieurement au dépôt de son offre, de très nombreuses pièces qui devaient\npourtant impérativement être fournies avec celle-ci, ainsi que cela ressort du chiffre\n4.8 du document d'appel d'offres intitulé \"Bordereau des pièces à joindre\". Au\ndemeurant, dans le rapport technique final, il est relevé que \"les constructeurs ont\nrendu tous les documents conformément aux pièces 1 et 4.8 du DAO. Toutefois\ncertains de ces documents étaient manquants lors de la remise de l'offre de l'appelée\nen cause. Ils ont été transmis suite à une demande de renseignements\ncomplémentaires. Ces pièces ont été prises en compte dans l'établissement de\nl'analyse.\" De nombreuses pièces fournies par l'appelée en cause postérieurement\nau dépôt de son offre étaient ainsi indispensables pour déterminer si elle remplissait\nles critères d'aptitude requis, respectivement pour évaluer divers critères décisifs pour\nl'adjudication.\n\nEn effet, pour juger de l'aptitude du soumissionnaire à effectuer les travaux, il était\nindispensable de connaître, notamment, ses ressources en personnel. En outre, pour\npouvoir décider de la note applicable au critère \"spécifications techniques\", la\njustification du matériel choisi et la documentation appropriée étaient déterminantes.\nDe même, pour pouvoir évaluer la note à attribuer au critère \"programme des travaux,\ndélais d'exécution\", il était indispensable de connaître le planning des travaux. Il\napparaît ainsi que l'offre déposée par l'appelée en cause était incomplète sur des\npoints essentiels au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Dans ces\nconditions, cette offre devait être éliminée (cf. consid. 5.2.1).\n\nIl suit de là que le marché litigieux ne pouvait être attribué à l'appelée en cause. La\ndécision d'adjudication du 29 septembre 2010 du Gouvernement doit dès lors être\nannulée.\n\n6. Selon l'article 144 al. 1 Cpa, dans la mesure où elle admet le recours, l'autorité annule\nla décision attaquée et statue elle-même sur l'affaire. Elle la renvoie au besoin à\nl'autorité de première instance, avec des instructions impératives.\n\nSelon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité de recours qui annule une décision ne\nstatue en règle générale pas elle-même à nouveau au fond, mais elle renvoie l'affaire\nà l'adjudicateur, du fait que le pouvoir de cognition de l'autorité de recours est plus\nrestreint que celui de l'adjudicateur. Toutefois, lorsque l'appréciation de l'ensemble\ndes éléments de fait a déjà été effectuée correctement par l'adjudicateur et que\nl'annulation, pour violation du droit, permet à l'autorité de recours de statuer\ndirectement, sans devoir effectuer aucune appréciation, le principe d'économie de\nprocédure conduit l'autorité de recours à réformer elle-même la décision attaquée.\nDans certains cas, même si seul le recourant entre en considération pour une\nadjudication, le tribunal peut renoncer à donner des directives impératives pour\nl'adjudication. Il s'agit par exemple du cas où l'adjudicateur n'est pas obligé d'adjuger,\nparce qu'une interruption de la procédure pour justes motifs pourrait également entrer\nen considération ou du cas où des clauses contractuelles doivent être complétées\n(RJJ 2008, p. 60, consid. 6.1, et la référence citée).\n\n"}