{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-122_2011-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_122", "Checksum": "8d8f887a93ae55a87bfc5b76f93cbd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Climatisation tunnel de Bure | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:57", "Checksum": "cf3dfcf70d6240ce56d76d96e2f25cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122\nRegeste:\nClimatisation tunnel de Bure | marchés publics\n\n En l'espèce, après correction du montant des offres, il apparaît que l'offre de la\nrecourante (Fr 1'238'412.-) est supérieure de 13.08 % à celle de l'adjudicataire\n(Fr 1'095'107.-). On ne saurait considérer qu'un tel écart est important au sens de\nl'article 57 al. 1 litt. c OAMP. A cela s'ajoute que si un troisième soumissionnaire avait\nrépondu à l'invitation, cela n'aurait pas amélioré la position de la recourante. En effet,\ncomme le relève le Gouvernement dans sa détermination du 22 février 2011, si un\ntroisième soumissionnaire avait été présent, il aurait évalué celui-ci de la même\nmanière que les deux autres, soit en analysant son offre sous l'angle des critères de\nla pondération annoncée. La présence d'un troisième soumissionnaire n'aurait donc\nen aucun cas pu provoquer une amélioration des notes obtenues par la recourante.\nIl suit de ce qui précède que le grief relatif à la violation de l'article 38 al. 2 ORN, s'il\navait pu être retenu, n'aurait pas conduit à l'annulation de la décision.\n\n5. La recourante se prévaut d'une violation de l'article 1.7 des conditions générales.\n\n5.1 Selon cette disposition, le dossier d'appel d'offres peut être clarifié ou modifié par des\naddenda jusqu'à l'échéance du délai de remise des offres. Si nécessaire, une\nprolongation de délai d'une durée raisonnable pourra être accordée aux\nsoumissionnaires pour leur permettre d'adapter leurs offres en conséquence. Chaque\naddendum sera communiqué sous forme écrite et recommandée à tout\nsoumissionnaire à qui le dossier d'appel d'offres a été transmis. Tous les addenda\nfont partie intégrante du dossier d'appel d'offres.\n\nA ce sujet, la recourante allègue qu'au cas d'espèce le pouvoir adjudicateur a accordé\ndeux prorogations de délai, ce qui viole manifestement l'article 1.7 précité.\n\nComme le relève à juste titre le Gouvernement, cette disposition porte sur la\nmodification ou la clarification des documents d'appel d'offres par l'adjudicateur. Elle\nne concerne pas la modification ou la clarification des offres elles-mêmes. Cette\nquestion est réglée à l'article 1.12 des conditions générales qui stipulent, à son dernier\nalinéa, que le représentant du pouvoir adjudicateur peut, si nécessaire, inviter chaque\nsoumissionnaire concerné à fournir des clarifications relatives à son aptitude ou à son\noffre. Il peut également procéder à une ou plusieurs auditions. Cette disposition ne\nprévoit pas de limitations du nombre de prorogations de délai.\n\nCe grief de la recourante ne saurait donc être retenu.\n\n5.2 La recourante allègue encore que l'offre de l'appelée en cause était incomplète, de\nsorte qu'elle aurait dû être écartée. Pour le Gouvernement, l'élimination de l'offre\naurait constitué un formalisme excessif.\n\n5.2.1 Aux termes de l'article 51 al. 1 litt. c OAMP, l'adjudicateur peut exclure un\nsoumissionnaire qui, notamment, ne respecte pas les exigences essentielles de\nforme fixées dans les documents d'appel d'offres. L'alinéa 2 de cette disposition\nstipule qu'une offre ne remplit pas les exigences essentielles de forme notamment si\nelle n'est pas remise dans le délai, si elle est incomplète ou si elle n'est pas ou pas\nvalablement signée. L'adjudicateur peut demander aux soumissionnaires des\nexplications relatives à leur aptitude et à leur offre (art. 47 al. 1 OAMP). Selon la\njurisprudence et la doctrine, on peut qualifier d'offre incomplète celle qui ne réalise\npas les conditions de l'appel d'offres ou lorsque l'absence d'éléments essentiels\nempêche l'adjudicateur d'évaluer l'offre à la lumière des critères posés. Dans la\nplupart des procédures de mise en soumission, l'entité adjudicatrice exige des\ncandidats la production d'un certain nombre de pièces en vue du contrôle des\nconditions de participation et pour évaluer les critères d'aptitude et d'adjudication. Or,\nil est fréquent que les soumissionnaires omettent de joindre à leur offre des\ndocuments, même importants, ou en produisent certains qui ne sont pas ou plus\npertinents. Les offres incomplètes, selon le Tribunal fédéral, doivent être exclues,\nsous réserve du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme\nexcessif. Le principe d'intangibilité impose l'appréciation des offres sur la seule base\ndu dossier remis. Or les manquements, qui font qu'une offre est qualifiée\nd'incomplète, varient dans leur importance. L'exclusion ne peut donc raisonnablement\nêtre la seule sanction. Elle ne se justifie en réalité que si l'informalité constatée relève\nd'une certaine gravité. L'entité adjudicatrice doit dans son pouvoir d'appréciation\nprendre en compte le principe de la proportionnalité et les exigences découlant de la\nprohibition du formalisme excessif. Son examen porte ainsi sur la nature de\nl'informalité. Si le vice est en soi à considérer comme grave ou si sa gravité découle\ndu non-respect de conditions essentielles fixées dans l'avis d'appel d'offres ou dans\nla documentation y relative, l'exclusion se justifie. Si le manquement est de moindre\nimportance, l'adjudicateur ne devrait pas exclure automatiquement l'offre, mais bien\nplutôt accorder à son auteur un délai supplémentaire pour la compléter (OLIVIER\nRODONDI, La gestion de la procédure de soumission, in Zufferey/Stöckli [édit.],\nMarchés publics 2008, Zurich 2008, n. 59ss, p. 163).\n\n"}