{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-122_2011-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_122", "Checksum": "8d8f887a93ae55a87bfc5b76f93cbd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Climatisation tunnel de Bure | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:57", "Checksum": "cf3dfcf70d6240ce56d76d96e2f25cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122\nRegeste:\nClimatisation tunnel de Bure | marchés publics\n\n Pour l'appelée en cause, il apparaît notamment que l'exigence du strict respect de la\nlettre de l'article 38 ORN constituerait une sorte de formalisme excessif, d'autant\nqu'on ne voit pas en quoi la concurrence n'aurait pas pu s'exercer de manière\nsuffisante entre les deux entreprises ayant soumis une offre.\n\n4.1 Il ressort de l'article 38 al. 2 litt. a ORN que l'adjudication sur invitation est autorisée\nà condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés de\nconstruction d'une valeur égale ou supérieure à Fr 500'000.-. Il ne fait pas de doute\nqu'il s'agit des offres rentrées, ainsi que cela ressort plus clairement des versions\nallemande (Folgende Aufträge können auf Einladung vergeben werden, wobei wenn\nmöglich mindestens drei Angebote eingeholt werden müssen…) et italienne (Possono\nessere deliberate su invito e, se possibile, sulla base di tre offerte almeno…) de\nl'article 38 al. 2. ORN. La règle est différente dans l'ordonnance fédérale sur les\nmarchés publics (cf. art. 35 al. 2 1ère phrase qui stipule que l'adjudicateur doit si\npossible demander au moins trois offres). Tel est également le cas de l'AIMP (cf. art.\n12 al. 1 litt. bbis) et de l'ordonnance jurassienne sur les marchés publics (art. 12 al. 2\nOAMP).\n\nPour le Gouvernement, l'ORN présente une lacune puisqu'elle ne donne aucune\nsolution lorsque la spécificité de certains marchés fait qu'il n'existe simplement pas\ntrois entreprises susceptibles de fournir certains travaux dans des conditions\nraisonnables (distance, langue, etc.). Toutefois, les versions allemande et italienne\nde l'article 38 al. 2 ORN indiquent clairement, contrairement au texte français, que les\noffres rentrées doivent être si possible de trois au moins, ce qui permet d'appliquer\ncette disposition avec une certaine souplesse.\n\nDès lors que deux des trois versions officielles font référence à la notion de \"si\npossible\", on peut considérer à l'instar de l'intimé que c'est bien cette version-là qui\nest déterminante. Une autre interprétation conduirait effectivement à certaines\nsituations problématiques.\n\nAu cas d'espèce, il a été demandé des offres à quatre entreprises susceptibles de\nprésenter une offre. Toutefois, seules deux en ont effectivement déposé une, les deux\nautres préférant y renoncer. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'un vice\nde procédure a été commis du fait que la décision d'adjudication a été rendue sur la\nbase de deux offres seulement.\n\n4.2 Même si un vice de procédure avait été commis à ce sujet, comme le prétend la\nrecourante, cela ne saurait pas encore nécessairement conduire à l'annulation de la\ndécision pour les motifs qui suivent.\n\nSelon une jurisprudence du Tribunal administratif du canton de Vaud, c'est une\nquestion extrêmement délicate de savoir si la violation de règles de procédure fixées\ndans la législation sur les marchés publics conduit \"automatiquement\" à l'annulation\nde l'adjudication ou, au contraire, s'il faut vérifier dans quelle mesure le vice de\nprocédure considéré a ou non influé sur le résultat du marché; la première solution\nest de nature à renforcer les mécanismes de contrôle de la législation sur les marchés\npublics; un tel but relève cependant plutôt des autorités de surveillance que de\nl'autorité juridictionnelle; il apparaît préférable que celle-ci se contente de sanctionner\nles vices qui ont eu pour réelle conséquence de fausser la concurrence entre les\ndifférents candidats en lice pour l'obtention d'un marché; il n'y a dès lors pas lieu\nd'annuler l'adjudication, même en présence de violation du principe de transparence,\nlorsque de tels vices n'ont pas eu de conséquence sur le résultat du marché; dans\nune telle hypothèse toutefois, il appartient au pouvoir adjudicateur d'apporter la\npreuve de cette absence d'influence des violations de ces règles de procédure sur\nl'adjudication, respectivement sur la décision attaquée (TA VD du 26 janvier 2000 in\nDC 4/2000 p. 133). La Cour administrative n'a aucune raison de s'écarter de cette\njurisprudence. Il suit de là qu'il n'y aurait lieu de sanctionner le vice de procédure\nuniquement si celui-ci avait eu pour conséquence de fausser la concurrence entre les\ndifférents candidats en lice pour l'obtention d'un marché.\n\nLa législation sur les marchés publics vise à permettre la concurrence entre les\nsoumissionnaires (art. 1er litt. b LMP). A ce sujet, le Gouvernement se réfère à l'article\n57 al. 1 litt. c de l'ordonnance jurassienne concernant l'adjudication des marchés\npublics (ci-après : OAMP) qui permet à l'adjudicateur d'interrompre la procédure et,\nau besoin, de la répéter, lorsque les offres remises ne permettent pas de garantir une\nconcurrence efficace, soit parce qu'une seule offre est recevable, soit parce qu'il n'y\na que deux offres recevables et qu'un écart important de prix les sépare.\n\n"}