{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-122_2011-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_122", "Checksum": "8d8f887a93ae55a87bfc5b76f93cbd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Climatisation tunnel de Bure | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:57", "Checksum": "cf3dfcf70d6240ce56d76d96e2f25cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122\nRegeste:\nClimatisation tunnel de Bure | marchés publics\n\nH. Après avoir pu consulter le dossier, à l'exception de quelques documents\nconfidentiels, la recourante a fourni une détermination en date du 25 janvier 2011\ndans laquelle elle a complété, en la précisant, son argumentation antérieure. Elle a\ninvoqué deux nouveaux motifs de recours, à savoir que l'adjudicataire s'était vu\naccorder deux prolongations de délai pour adapter son offre, alors qu'une seule\nprolongation était admissible. De surcroît, dans un courrier du 1er juin 2010, la Section\ndes routes nationales écrivait que l'offre de l'appelée en cause n'était pas complète.\nLa recourante estime dès lors que cette offre devait être écartée.\n\nI. Dans sa prise de position du 22 février 2011, le Gouvernement a confirmé\nentièrement ses conclusions et ses motifs précédents et a contesté les nouveaux\ngriefs de la recourante.\n\nJ. Dans sa prise de position du 4 mars 2011, l'appelée en cause a, elle aussi, confirmé\nson argumentation antérieure.\n\nK. On exposera ci-dessous dans la mesure nécessaire l'argumentation développée par\nchacune des parties.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les travaux litigieux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation de l’A16. L’ordonnance\nsur les routes nationales (ORN) ne pose que quelques règles de procédure pour la\npassation des marchés publics des routes nationales, notamment un appel d’offres\npublic obligatoire pour les marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure\nà 2 millions de francs (art. 38 al. 1 litt a ORN) et la possibilité d'adjuger sur invitation,\nà condition que le nombre des offres, notamment pour les marchés de construction\nd’une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs, soit au moins de trois (art. 38 al.\n2 litt a ORN). Au surplus, le droit cantonal est applicable (art. 39 ORN). La loi\njurassienne sur les marchés publics (ci-après : LMP) prévoit que les décisions de\nl’adjudicateur sont sujettes à recours dans les 10 jours auprès de la Cour\nadministrative du Tribunal cantonal (art. 25 al. 1 LMP). La Cour de céans est dès lors\ncompétente pour statuer sur le présent recours.\n\n1.2 La recourante, qui ne s'est pas vu adjuger les travaux pour lesquels elle avait\nsoumissionné, a manifestement la qualité pour recourir.\n\n1.3 Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux.\n\n1.4 Toutes les conditions de recevabilité étant remplies, il peut être entré en matière sur\nle recours.\n\n2. Comme l'a relevé à juste titre la présidente a.h. de la Chambre administrative dans\nson ordonnance du 13 octobre 2010, il est manifeste que la décision attribuant le\nmarché à Y. contient une erreur de plume puisqu'il ressort de l'annexe à la décision\nd'adjudication que \"Y. Sàrl\" obtient le premier rang des soumissionnaires. C'est en\noutre cette société qui avait déposé une offre et non pas Y. à titre personnel, comme\ncela découle du procès-verbal d'ouverture des offres. Cette erreur dans la désignation\nde l'adjudicataire figurant dans la décision litigieuse constitue à l'évidence une\ninadvertance susceptible d'être rectifiée en tout temps (cf. art. 214 Cpa et BROGLIN,\nManuel de procédure administrative jurassienne, n. 437 et la référence citée). Cette\ninadvertance ne saurait conduire à l'annulation de la décision comme le demande la\nrecourante.\n\n3.\n3.1 Selon l’article 24 al. 2 LMP, les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont\nbrièvement motivés. La motivation doit permettre au destinataire de la décision\nd’évaluer la portée et le bien-fondé de la décision prise par l’adjudicateur et,\néventuellement, de faire recours avec une connaissance suffisante des circonstances\nqui ont guidé le choix de l’adjudicateur (CARRON/FOURNIER sous la direction de\nNicolas MICHEL et Evelyne CLERC, La protection juridique dans la passation des\nmarchés publics, Fribourg 2002, p. 12). La remise du tableau d’évaluation satisfait à\nl’exigence légale de motivation de la décision (ZUFFEREY, Droit des marchés publics,\nFribourg 2002, p. 126). Une motivation insuffisante représente une violation du droit\nd'être entendu. Toutefois, selon la jurisprudence, ce vice de procédure peut être\nréparé lorsque la motivation figure dans la réponse au recours, voire lors des débats\nlorsqu'il en est ordonné, si le recourant dispose de la possibilité de prendre ensuite\nposition à son sujet (GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen\nBeschaffungsrechts, Zurich, Bâle, Genève 2007, n. 816 et les références citées; RJJ\n2006 p. 46 consid. 3.2).\n\n3.2 Au cas d'espèce, la décision communiquée à la recourante était accompagnée d'un\ntableau d'évaluation. En outre, dans sa prise de position du 14 décembre 2010, le\nGouvernement s'est exprimé sur les raisons ayant conduit à l'évaluation des critères\nlitigieux, après quoi la recourante a eu l'occasion de se prononcer. Dans ces\ncirconstances, même si l'on peut admettre un vice dans la motivation de la décision\nattaquée, celui-ci a été réparé en procédure de recours.\n\nCe grief de la recourante ne saurait donc conduire à l'annulation de la décision.\n\n4. La recourante fait valoir que la procédure prévue à l'article 38 al. 2 litt. a ORN n'a pas\nété respectée, dans la mesure où la décision d'adjudication a été rendue alors que\ndeux offres seulement avaient été déposées.\n\nPour le Gouvernement, ce vice n'a pas eu d'effets sur le résultat du marché,\npuisqu'une concurrence efficace a été garantie lors de l'adjudication, de sorte que ce\nvice ne saurait conduire à l'annulation de la décision.\n\n"}