{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-03-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-122_2011-03-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_122_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737ec32d0bcdae5143b19b142f0ddcdb22593b7d8cb28af88b5d499009920d3061b65bbfb6561d99342d20d7141f5cd322&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_122", "Checksum": "8d8f887a93ae55a87bfc5b76f93cbd3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Climatisation tunnel de Bure | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:57", "Checksum": "cf3dfcf70d6240ce56d76d96e2f25cc6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 22.03.2011 ADM 2010 122\nRegeste:\nClimatisation tunnel de Bure | marchés publics\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 122 / 2010\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet, Daniel Logos, Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Gladys Winkler\n\nARRET DU 22 MARS 2011\n\nen la cause liée entre\n\nX. SA,\n- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,\n\nrecourante,\net\n\nle Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue de\nl'Hôpital 2, 2800 Delémont,\n\nintimé,\n\nrelative à la décision d'adjudication du 29 septembre 2010 de l'intimé attribuant le\nmarché des équipements électromécaniques des centrales du tunnel de Bure (lot 3.12 :\nventilation, chauffage et climatisation).\n\nAppelée en cause : Y. Sàrl,\n- représentée par Me Manfred Bühler, avocat à Bienne.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Dans le cadre de la réalisation de la Transjurane (A16), le Gouvernement de la\nRépublique et Canton du Jura a mis en soumission le marché des équipements\nélectromécaniques des centrales du tunnel de Bure (lot 3.12) se rapportant à des\ntravaux de ventilation, chauffage et climatisation. Il a invité quatre entreprises à\nprésenter une offre. Deux d'entre elles ont renoncé à soumissionner et deux autres\nont déposé une offre dans le délai prescrit, à savoir Y. Sàrl, dont l'offre s'élève à\nFr 1'081'109.95, et X. SA, dont l'offre ascende à Fr 1'244'997.-.\n\nB. Par décision du 29 septembre 2010, le Gouvernement a décidé d'attribuer ledit\nmarché à Y.\n\nC. Le 11 octobre 2010, X. SA (ci-après la recourante) a recouru contre cette décision\nauprès de la Chambre administrative (devenue dans l'intervalle Cour administrative).\nSes conclusions sont les suivantes :\n\n1. Admettre le recours.\n2. Annuler la décision d'adjudication du 29 septembre 2010 du Gouvernement de\nla République et Canton du Jura attribuant à Y. le marché des équipements\nélectroniques des centrales du tunnel de Bure (lot 3.12 : ventilation, chauffage\net climatisation).\n3. Renvoyer le dossier au Gouvernement jurassien pour nouvelle décision au sens\ndes considérants.\n4. Subsidiairement, adjuger le marché précité à la recourante pour un montant de\nFr 1'238'412.25.\n5. Sous suite des frais et dépens.\n\nA l'appui de son recours, elle allègue notamment que la procédure est viciée, dans la\nmesure où le droit fédéral, pour la construction de routes nationales, prescrit que le\nnombre des offres reçues soit au moins de trois, ce qui n'a pas été le cas ici. Elle fait\nvaloir en outre que les travaux ne pouvaient pas être attribués à Y., dès lors que seul\nY. Sàrl a soumissionné. Elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en\nraison d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Elle allègue que\nl'adjudicataire ne déploie pas son activité principale en rapport avec les prestations\ndemandées comme l'exigent pourtant les critères d'aptitude retenus. Enfin, elle\nconteste les notes attribuées par le Gouvernement à l'adjudicataire, à savoir celles\nrelatives au critère no 1 \"spécifications techniques\" et au critère no 3 \"expérience et\nréférences\".\n\nSimultanément, elle a déposé une requête à fin de mesures provisionnelles.\n\nD. Par ordonnance du 13 octobre 2010, la présidente a.h. de la Chambre administrative\na appelé en cause Y. Sàrl en relevant qu'il est manifeste que la décision attribuant le\nmarché à \"Y.\" contient une erreur de plume, puisqu'il ressort de l'annexe à la décision\nd'adjudication que \"Y. Sàrl\" obtient le premier rang des soumissionnaires ; c'est en\noutre cette société qui a déposé une offre, et non pas Y. à titre personnel, comme\ncela découle du procès-verbal d'ouverture des offres. Elle a en outre dit que jusqu'à\ndroit connu sur la requête à fin de mesures provisionnelles qui avait été déposée par\nla recourante, la procédure d'adjudication était suspendue et le contrat ne pourrait\npas être conclu avec l'adjudicataire.\nE. Dans sa prise de position du 14 décembre 2010, le Gouvernement conclut au rejet\ndu recours et à la confirmation de sa décision du 29 septembre 2010 et au surplus à\nce que l'ensemble des conclusions et des conclusions subsidiaires de la recourante\nsoit rejeté, sous suite des frais et dépens. Il conteste les divers griefs formulés par la\nrecourante.\n\nF. De son côté, Y. Sàrl (ci-après : l'appelée en cause) a conclu au rejet du recours, sous\nsuite des frais et dépens en contestant lui aussi les divers griefs formulés par la\nrecourante.\n\nG. Par jugement du 4 janvier 2011, le président de la Cour administrative a accordé l'effet\nsuspensif au recours en disant que la procédure d'adjudication était suspendue\njusqu'à droit connu sur le sort du recours et que le contrat ne pourrait pas être conclu\navec l'adjudicataire, comme l'avait déjà fait à titre de mesures préliminaires la\nprésidente a.h. de la Cour administrative.\n\n"}