Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure pour la moitié à la charge de la recourante, pour 1/3 à la charge des appelées en cause, solidairement entre elles (cf. art. 220 al. 3 Cpa) et pour 1/6 à la charge de la commune B. S'agissant des dépens, il convient, pour les motifs exposés ci-dessus, de les compenser entre les parties (cf. art. 229 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare 9 irrecevable le recours du 30 septembre 2010 de A ;