Il convient dès lors d'examiner si la lettre du 15 septembre 2010 du Conseil communal de B par laquelle il désigne le promoteur amené à élaborer un plan spécial pour l'implantation d'un parc éolien (dossier p. 15), respectivement celle adressée à la recourante dans laquelle il lui signale qu'il a désigné le promoteur devant effectuer l'étude en faveur du plan spécial, à savoir le consortium E, F, G (PJ 16 recourante) constituent ou non une décision au sens de l'article 2 Cpa, sujette à opposition (art. 94ss Cpa), avant de pouvoir être attaquée par voie de recours.