1.2 Selon l'article 5 al. 1 de la loi cantonale sur l'énergie (LEn, RSJU 738.1), l'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter eux-mêmes des installations de production, de transformation, de stockage et de distribution d'énergie ou participer à des entreprises qui en sont chargées. L'article 8 est réservé. Cette dernière disposition stipule que la fourniture, le transport et la distribution d'énergie électrique sur territoire cantonal sont assurés en principe par l'établissement jurassien désigné à cet effet par le Parlement. L'article 5 al. 2 LEn prévoit que l'Etat et les communes 6