Elles demandent à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur le recours, subsidiairement à ce que ce dernier soit rejeté et à ce que l'octroi de l'effet suspensif soit retiré, sous suite des frais et dépens. En substance, elles allèguent que la lettre de la commune B du 15 septembre 2010 n'est pas une décision, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucune compétence de droit public pour rendre une décision concernant la question 4