A l'appui de son recours, elle fait valoir que la lettre du 15 septembre 2010, si elle ne respecte pas certaines des exigences formelles d'une décision, revêt néanmoins, sur le plan matériel, toutes les caractéristiques d'une décision. La recourante fait grief à la commune B (ci-après : l'intimée) de s'être abstenue de toute motivation dans son courrier du 15 septembre 2010. Dans la mesure où la procédure est soumise au droit des marchés publics, l'autorité adjudicatrice se devait de respecter un certain nombre de principes légaux, ce qu'elle n'a pas fait.