{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-117_2011-02-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_117", "Checksum": "a910fae12244436af2301f00d1bb6d3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eoliennes du Noirmont | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:55", "Checksum": "0c225cc5ddfc0f5f319267ac2f392d6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117\nRegeste:\nEoliennes du Noirmont | marchés publics\n\n de manière à permettre notamment aux personnes concernées par cette décision\nd'invoquer l'incompétence de l'organe ayant statué, l'irrégularité de la procédure ou\nla violation de règles matérielles de droit public. En effet, le Conseil communal a\nchoisi, parmi plusieurs intéressés, celui qui serait chargé d'établir un plan spécial. Il a\nainsi accepté l'une des offres qui avait été sollicitée à cet effet auprès de plusieurs\nentreprises. Ce faisant, il a manifesté sa volonté d'entrer dans une relation\ncontractuelle avec le consortium E, F, G. Il s'agit manifestement là d'une décision au\nsens de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.1) et il y a lieu de permettre\naux personnes concernées, en l'occurrence la recourante, d'invoquer que cette\ndécision est irrégulière au plan formel et/ou matériel. C'est du reste précisément ce\nque fait cette dernière en soulevant divers griefs au plan de la forme et, s'agissant du\nfond, en invoquant que l'égalité entre concurrents n'aurait pas été respectée au cas\nparticulier, comme doit le faire l'autorité lorsqu'elle choisit un partenaire économique\npotentiel, respectivement délègue une tâche publique.\n\n2.3 Il suit de ce qui précède que la lettre du 15 septembre 2010 du Conseil communal de\nB doit être considérée comme une décision. Or celle-ci devait faire l'objet d'une\nopposition, conformément aux articles 94ss Cpa.\n\nLe recours déposé par A le 30 septembre 2010 auprès de la Cour administrative doit\ndès lors être déclaré irrecevable et transmis au Conseil communal de B pour qu'il le\ntraite comme une opposition au sens des articles 94ss Cpa (cf. dans ce sens Adm\n39/01 du 18 septembre 2001), ainsi que le demande la recourante dans sa conclusion\nsubsidiaire.\n\n3. Les conclusions principales de la recourante doivent ainsi être rejetées et sa\nconclusion subsidiaire admise. Les appelées en cause et l'intimée avaient conclu,\nelles, au rejet de toutes les conclusions de la recourante. Il s'ensuit que les frais de la\nprocédure devant la Cour administrative doivent être répartis entre les parties à la\nprocédure, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs\nconclusions (art. 220 al. 1 Cpa). Il se justifie dès lors de mettre les frais de la\nprocédure pour la moitié à la charge de la recourante, pour 1/3 à la charge des\nappelées en cause, solidairement entre elles (cf. art. 220 al. 3 Cpa) et pour 1/6 à la\ncharge de la commune B.\n\nS'agissant des dépens, il convient, pour les motifs exposés ci-dessus, de les\ncompenser entre les parties (cf. art. 229 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ndéclare\n9\n\nirrecevable le recours du 30 septembre 2010 de A ;\n\ntransmet\n\nau Conseil communal de B le recours précité pour qu'il le traite comme une opposition au sens\ndes articles 94ss du Code de procédure administrative ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par Fr 1200.- (émolument : Fr 1'000.- ; débours : Fr 200.-) pour la\nmoitié, soit Fr 600.- à la charge de A, pour 1/3, soit Fr 400.- à la charge des appelées en cause,\nsolidairement entre elles et pour 1/6, soit Fr 200.- à la charge de la commune B ;\n\nprélève\n\nlesdits montants sur l'avance de la recourante et lui restitue le solde de celle-ci ;\n\ncondamne\n\na) les appelées en cause à rembourser à la recourante, solidairement entre elles, le\nmontant de Fr 400.- mis à leur charge et prélevé sur l'avance de la recourante ;\n\nb) la commune B à rembourser à la recourante le montant de Fr 200.- mis à sa charge et\nprélevé sur l'avance de la recourante ;\n\ndit\n\nque les dépens sont compensés ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt à :\n à la recourante, par son mandataire, Me François Bellanger, avocat à Genève ;\n à l'intimée, la commune B ;\n aux appelées en cause, par leur mandataire, Me Andreas Güngerich, avocat à Berne.\n\nPorrentruy, le 8 février 2011\n10\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président : La greffière :\n\nPierre Broglin Gladys Winkler\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}