{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-117_2011-02-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_117", "Checksum": "a910fae12244436af2301f00d1bb6d3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eoliennes du Noirmont | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:55", "Checksum": "0c225cc5ddfc0f5f319267ac2f392d6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117\nRegeste:\nEoliennes du Noirmont | marchés publics\n\n La décision du Conseil communal de B (cf. dossier p. 15) s'écarte apparemment du\ncahier des charges précité en ce sens qu'elle témoigne d'une volonté de s'engager\nseule, peut-être de manière provisoire (cette question pouvant demeurer irrésolue)\ndans les projets de développement d'un parc éolien. Cette décision ne porte toutefois\nque sur l'élaboration d'une étude en vue d'établir un plan spécial et aucune\nrémunération n'est prévue à cet effet. Dans ces conditions, il apparaît qu'il manque à\ntout le moins un des éléments constitutifs d'un marché public, à savoir l'acquisition\nd'une prestation à titre onéreux.\n\n1.4 Dès lors que la décision attaquée n'a pas été rendue dans le cadre d'une procédure\nde marchés publics, la compétence de la Cour administrative pour statuer sur le\nrecours ne saurait reposer sur l'article 25 al. 2 LMP.\n2. Lorsqu'une autorité décline sa compétence, elle transmet sans retard l'affaire à\nl'autorité compétente (art. 31 al. 2 Cpa).\n7\n\nLa recourante a demandé, dans ses conclusions subsidiaires, que le dossier soit\ntransmis à la commune B pour qu'elle statue sur opposition. Elle allègue à ce sujet\nque si la Cour administrative devait considérer que les règles en matière de marchés\npublics ne s'appliquent pas, le recours devrait être traité comme une opposition.\n\nL'intimée et les appelées en cause sont d'avis que l'on ne se trouve pas en présence\nd'une décision rendue sur la base du droit public, les appelées en cause précisant à\nce sujet que l'affaire relève du droit privé.\n\nIl convient dès lors d'examiner si la lettre du 15 septembre 2010 du Conseil communal\nde B par laquelle il désigne le promoteur amené à élaborer un plan spécial pour\nl'implantation d'un parc éolien (dossier p. 15), respectivement celle adressée à la\nrecourante dans laquelle il lui signale qu'il a désigné le promoteur devant effectuer\nl'étude en faveur du plan spécial, à savoir le consortium E, F, G (PJ 16 recourante)\nconstituent ou non une décision au sens de l'article 2 Cpa, sujette à opposition (art.\n94ss Cpa), avant de pouvoir être attaquée par voie de recours.\n\n2.1 Dans deux arrêts se rapportant à des recours en matière communale (RJJ 1997 p.\n118 et 2009 p. 40), la Cour administrative a examiné la portée de l'article 56 LCom\nduquel il ressort que les décisions et arrêtés rendus par un organe communal peuvent\nêtre attaqués devant le juge administratif. Elle a relevé que les décisions et arrêtés\nvisés par l'article 56 al. 1 LCom doivent être entendus au sens large. Il ne s'agit pas\nuniquement d'actes administratifs statuant sur des droits ou des obligations\nconcernant les administrés, mais encore de toute manifestation de volonté exprimée\npar un organe communal et fondée sur des règles de droit public. C'est ainsi que la\njurisprudence et la doctrine bernoises concevaient, sur la base de l'article 57 de la loi\nsur les communes du canton de Berne, dont la teneur a été reprise par le droit\njurassien, la possibilité d'attaquer des décisions ou des arrêtés par le biais du recours\nen matière communale, lors même que les actes en question n'avaient pas d'effet\ndirect sur la situation juridique des personnes (cf. JAB 1981, p. 433/440; 1980, p. 59;\nKILCHENMANN, Die bernische Gemeindebeschwerde, p. 70). Cette conception large\nde l'acte administratif permet, en particulier, d'attaquer des manifestations de volonté\nportant sur la conclusion de contrats de droit privé, en application de la théorie des\nactes détachables (KILCHENMANN, op. cit., p. 78ss). La Cour administrative a ainsi\nadmis que le recours en matière communale est ouvert contre une décision relative\nà la passation d'un contrat se rapportant au patrimoine privé de la commune si le\nrecourant invoque l'incompétence de l'organe ayant statué, l'irrégularité de la\nprocédure ou la violation de règles matérielles de droit public (RJJ 1997, p. 118,\nconsid. 2b.). La Cour administrative s'est référée à la théorie des actes détachables\nà d'autres reprises encore, notamment dans l'arrêt publié dans la RJJ 2006 p. 112ss\n(cf. au surplus BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, n. 44 et les\nréférences citées).\n2.2 En l'espèce, la lettre du Conseil communal de B désignant le consortium E, F, G pour\nélaborer le plan spécial destiné à l'implantation d'un parc éolien constitue\nmanifestement une déclaration de volonté devant pouvoir, en vertu de la théorie des\nactes détachables évoquée ci-dessus, être attaquée par les voies de droit usuelles,\n8\n\n"}