{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-117_2011-02-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_117", "Checksum": "a910fae12244436af2301f00d1bb6d3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eoliennes du Noirmont | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:55", "Checksum": "0c225cc5ddfc0f5f319267ac2f392d6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117\nRegeste:\nEoliennes du Noirmont | marchés publics\n\n1.1 Ni la loi fédérale sur le marché intérieur, ni l'accord GATT/OMC sur les marchés\npublics ne contiennent une définition du marché public. Selon la doctrine, on parle\ncommunément de marchés publics pour désigner l'ensemble des contrats passés par\nles pouvoirs publics avec des soumissionnaires (privés) portant sur l'acquisition de\nfournitures, de constructions ou de services. L'adjectif \"public\" fait référence à la\npersonnalité de l'acquéreur dans la prestation et non pas au régime juridique\napplicable à ces contrats ; en Suisse, ceux-ci restent soumis au droit privé. On se\ntrouve en présence d'un marché public lorsque la collectivité publique, qui intervient\nsur le marché libre en tant que \"demandeur\", acquiert auprès d'une entreprise privée,\nmoyennant le paiement d'un prix, les moyens nécessaires dont il a besoin pour\nexécuter ses tâches publiques. C'est la collectivité publique qui est \"consommatrice\"\nde la prestation et c'est l'entreprise privée qui en est le \"fournisseur\" (ATF 125 I 209\nconsid. 6b et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la\nconcession d'un monopole d'affichage ne constitue pas un marché public (arrêt\nprécité, consid. 6b in fine). Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence en rapport\navec une nouvelle affaire de concession d'affichage sur le domaine public ; le cahier\ndes charges prévoyait que le concessionnaire devait, pendant la durée de la\nconcession (soit 5 ans), supporter tous les coûts relatifs à la mise en place et au\nfonctionnement d'un système de vélos en libre service. Le Tribunal fédéral a jugé que\nle système litigieux de vélos en libre service devait être soumis aux règles sur les\nmarchés publics : il représente pour l'autorité un moyen de réaliser une tâche\npublique, est dissociable de la concession, a un prix correspondant à la diminution du\nmontant offert par le soumissionnaire pour la redevance et ne peut, vu sa nature et\nson importance, être assimilé à une simple prestation accessoire à la concession\n(ATF 135 II 49). Selon la doctrine, cet arrêt confirme qu'il n'existe un marché que si\nun pouvoir adjudicateur acquiert des fournitures ou des prestations à titre onéreux\ndans l'intérêt public, notamment pour l'accomplissement d'une tâche publique\n(François BELLANGER, Les jurisprudences récentes en droit des marchés publics in\nMarchés publics 2010 p. 403 n. 11 qui se réfère au consid. 4.4 de l'ATF 135 II 49\nprécité).\n\n1.2 Selon l'article 5 al. 1 de la loi cantonale sur l'énergie (LEn, RSJU 738.1), l'Etat et les\ncommunes peuvent aménager et exploiter eux-mêmes des installations de\nproduction, de transformation, de stockage et de distribution d'énergie ou participer à\ndes entreprises qui en sont chargées. L'article 8 est réservé. Cette dernière\ndisposition stipule que la fourniture, le transport et la distribution d'énergie électrique\nsur territoire cantonal sont assurés en principe par l'établissement jurassien désigné\nà cet effet par le Parlement. L'article 5 al. 2 LEn prévoit que l'Etat et les communes\n6\n\npeuvent conclure des conventions avec des entreprises publiques ou privées à\nl'intérieur ou à l'extérieur du territoire cantonal. Les dispositions cantonales et\ncommunales fixant les compétences financières sont réservées.\n\n1.3 Il ressort du cahier des charges établi par les communes B, C et D que ces communes\nsont intéressées à développer, de manière coordonnée, l'énergie éolienne sur leur\nterritoire. Pour ce faire, elles ont l'intention d'élaborer un plan spécial intercommunal\nen collaboration avec un développeur éolien professionnel (PJ 4 recourante ch. 1).\nLe cahier des charges est destiné à permettre de choisir un développeur éolien et de\nconclure avec lui un accord exclusif de développement. On peut dès lors admettre\nque c'est sur la base de l'article 5 al. 2 LEn que devra être établi l'accord de\ndéveloppement dont fait état le cahier des charges.\n\nToutefois, la commune n'a pas à donner de concession en cette matière, dès lors que\nla transformation du vent en électricité n'est pas un usage particulier soumis à\nconcession (JAGMETTI, Energierecht, SBVR vol. VII, 2005 p. 865). Il n'en demeure\npas moins que la construction d'un parc éolien (dès trois mâts) nécessite diverses\nautorisations et l'instauration d'un plan spécial, comme le rappelle la directive du\nDépartement de l'environnement et de l'équipement concernant la planification et la\nprocédure d'autorisation pour la réalisation d'éoliennes de décembre 2008 (p. 4),\nconsultable sur le site internet de la RCJU (www.jura.ch/Htdocs/Files/\nDepartements/DEE/SAT/Eoliennes/Directiveeoliennes.pdf).\n\nSelon le cahier des charges précité, le développeur éolien retenu effectue les travaux\net élabore tous les documents nécessaires au dépôt du plan spécial (ch. 1.2). Il suit\nde là que le développeur éolien va réaliser ou faire réaliser à ses propres frais le plan\nspécial nécessaire à son projet de parc éolien. L'offre déposée par la recourante ne\nprévoit au demeurant aucune participation financière de la commune pour les travaux\nà réaliser par le développeur éolien pour la mise en place de son projet (cf. ch. 3.3.2\nde l'offre PJ 6 recourante).\n\n"}