{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-02-08", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-117_2011-02-08.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_117_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7350a435d4f6611dc8b2232bfe80abc8df687c2475c07e77d8ac34760951d6f7b9bef8f202788c7a4aa601e69f64b69f44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_117", "Checksum": "a910fae12244436af2301f00d1bb6d3e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Eoliennes du Noirmont | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:55", "Checksum": "0c225cc5ddfc0f5f319267ac2f392d6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 08.02.2011 ADM 2010 117\nRegeste:\nEoliennes du Noirmont | marchés publics\n\n Plus subsidiairement :\nAcheminer en tant que besoin la recourante à rapporter par toutes voies de droit la\npreuve des frais invoqués à l'appui du présent mémoire.\n\nA l'appui de son recours, elle fait valoir que la lettre du 15 septembre 2010, si elle ne\nrespecte pas certaines des exigences formelles d'une décision, revêt néanmoins, sur\nle plan matériel, toutes les caractéristiques d'une décision. La recourante fait grief à\nla commune B (ci-après : l'intimée) de s'être abstenue de toute motivation dans son\ncourrier du 15 septembre 2010. Dans la mesure où la procédure est soumise au droit\ndes marchés publics, l'autorité adjudicatrice se devait de respecter un certain nombre\nde principes légaux, ce qu'elle n'a pas fait. L'égalité de traitement entre recourants\nn'a pas été respectée et la procédure qui a suivi l'appel d'offres n'a pas permis\nd'apprécier le caractère équitable de la procédure. Si les règles en matière de\nmarchés publics devaient ne pas s'appliquer, le recours devrait alors être transmis à\nla commune B, pour qu'il soit traité comme une opposition.\n\nH. Par ordonnance du 4 octobre 2010, le juge instructeur a appelé en cause les\nentreprises E, F, G et a suspendu la procédure d'adjudication jusqu'à droit connu sur\nla requête de mesures provisionnelles en précisant que le contrat ne pourrait pas être\nconclu avec l'adjudicataire. Il a en outre imparti un délai à l'intimée pour fournir une\nmotivation de sa décision.\n\nI. En date du 29 octobre 2010, les appelées en cause ont déposé une prise de position\nau sujet du recours, quand bien même elles n'avaient pas été invitées à le faire.\n\nElles demandent à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur le recours, subsidiairement\nà ce que ce dernier soit rejeté et à ce que l'octroi de l'effet suspensif soit retiré, sous\nsuite des frais et dépens. En substance, elles allèguent que la lettre de la commune\nB du 15 septembre 2010 n'est pas une décision, dès lors que celle-ci ne dispose\nd'aucune compétence de droit public pour rendre une décision concernant la question\n4\n\nde savoir quelle entreprise est autorisée à réaliser le parc éolien. En outre, il n'est pas\npossible de qualifier de droit public le litige entre la recourante et la commune B du\nfait que la planification, la construction et l'exploitation d'installations\nd'approvisionnement en énergie n'est pas une tâche légale de la commune B. De\nplus, la transformation du vent en électricité n'est pas un usage particulier soumis à\nconcession et ni la Confédération ni les cantons n'ont créé un monopole étatique sur\nl'utilisation de l'énergie éolienne. Enfin, le litige ne porte pas sur le droit des marchés\npublics, dès lors que la commune B n'acquiert pas un parc éolien et ne s'engage pas\ndu tout financièrement pour ce projet. Elle ne procède à aucun achat et ne s'oblige à\naucun paiement d'un prix.\n\nJ. Comme elle en avait été requise par le juge instructeur, la commune B a fourni une\nmotivation de sa décision en date du 28 octobre 2010. Elle explique pour quelles\nraisons A n'a pas été retenue. Elle relève en outre que ce projet n'est pas soumis aux\nrègles des marchés publics et que son courrier du 15 septembre 2010 ne constitue\npas une décision.\n\nK. Le juge a autorisé la recourante à compléter son recours, ce qu'elle a fait en date du\n2 décembre 2010. Cette dernière a confirmé les conclusions retenues dans son\nrecours du 30 septembre 2010. En substance, elle explique pour quelles raisons le\nrégime des marchés publics est applicable et conteste les motifs exposés par la\ncommune à l'appui de sa décision.\n\nL. Dans sa prise de position du 17 décembre 2010, la commune B a conclu au rejet du\nrecours et au refus de l'effet suspensif en reprenant, en la complétant, son\nargumentation antérieure.\n\nM. De leur côté, les appelées en cause, dans leur prise de position du 23 décembre\n2010, ont confirmé leurs conclusions retenues dans leur prise de position du\n29 octobre 2010 (cf. consid. I ci-dessus), ainsi que leur argumentation précédente.\nEn outre, elles soulèvent la question de la qualité pour recourir de A. Elles allèguent\nà cet égard que ces entreprises forment un consortium avec K. Comme K n'a pas\nparticipé à la procédure et a renoncé à prendre des mesures juridiques, le recours\ndéposé uniquement par A n'est pas recevable.\n\nN. Invitée à se déterminer sur la question de la qualité pour recourir, la recourante, dans\nune détermination du 25 janvier 2011, a indiqué qu'elle avait agi seule envers la\ncommune B. Elle a précisé qu'elle était seule l'auteur de l'offre, comme cela découle\nde l'offre elle-même et du courrier d'accompagnement.\n\nEn droit :\n5\n\n1. Aux termes de l'article 25 al. 1 de la loi concernant les marchés publics (LMP ; RSJU\n174.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur les recours formés\ncontre les décisions et autres actes qui touchent à la position des soumissionnaires.\n\nTant l'intimée que les appelées en cause contestent que la décision attaquée puisse\nêtre considérée comme une décision rendue en matière de marchés publics. Il\nconvient dès lors de résoudre cette question en premier lieu.\n\n"}