rejette le recours tant en ce qui concerne l'impôt d'Etat que l'IFD ; met les frais judiciaires de la présente procédure, par Fr 500.-, à la charge de la recourante, sous réserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; réserve les droits de l'Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;