7.1 Concernant la demande de remise d'IFD pour l'année 2007, il est renvoyé à ce qui précède, étant en outre rappelé que selon l'art. 167 al.1 LIFD, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites, soit l'existence d'une situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt. 7.2 Or en l'espèce, dans la mesure où l'IFD pour l'année 2007 porte sur la somme de Fr 65.-, intérêts non compris, on ne saurait considérer que le paiement de cette somme, au vu du budget établi ci-dessus, entraînerait des conséquences très rigoureuses pour la recourante.