3.2). Les dettes privées ne peuvent être prises en compte sous peine de favoriser les créanciers privés au détriment des créances publiques (ATF 102 III 17 et art. 3 de l'ordonnance). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent également pas être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3). La recourante étant propriétaire du logement qu'elle occupe avec ses enfants, les charges immobilières à budgétiser sont les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit public et les coûts moyens d'entretien (cf. Circulaire n° 23, op.