Dès lors et contrairement à ce que prétend la recourante, les charges liées au téléphone et à la télévision ne doivent pas être prises en compte, celles-ci étant incluses dans le montant de base. La jurisprudence admet également qu'un modeste montant est compté dans l'entretien de base du débiteur pour ses besoins culturels et ses activités de loisir, parmi lesquelles on range l'entretien d'un animal domestique, respectivement la taxe pour les chiens (TF 5A_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2).