Il convient néanmoins de tenir compte des particularités cantonales. En ce sens, il sied de relever que les articles 185 LI et 6 de l'ordonnance cantonale prévoient que la remise est accordée si le contribuable est tombé dans le dénuement ou si le paiement entraînerait pour lui des conséquences très dures, alors que l'article 167 LIFD considère que ces deux conditions sont cumulatives.