La recourante, assistée d'un avocat, était dès lors en mesure de comprendre le décompte précis aboutissant à un excédent de revenus mensuel de Fr 812.80, dans la mesure où l'intimé précise expressément pour quel poste et pour quel motif il s'écarte du budget présenté par la recourante. On peut ainsi discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'intimé et la recourante était en mesure d'attaquer cette dernière à bon escient. Par conséquent, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé et ce grief doit être rejeté.