A la lecture de la décision attaquée, il apparaît que l'intimé a retenu un excédent de revenus de Fr 812.80 en se référant au budget actuel de la contribuable, respectivement en se basant, d'une part sur un revenu mensuel de Fr 5'595.20, soit Fr 5088.50 que la recourante a admis réaliser comme salaire, augmenté de Fr 506.70 qu'elle reçoit à titre de bourse pour son fils, et d'autre part sur les charges inhérentes à son entretien et à celui de ses enfants conformément aux règles applicables en matière de minimum vital. Dans une note de bas de page, il est relevé quelles sont