rendre (ATF 130 II 530 consid. 4.3, 473 consid. 4.1).La motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision de l'attaquer à bon escient. Il suffit, en règle générale, que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Ainsi, l'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée de tous les arguments soulevés par les parties, ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (BROGLIN, Manuel de procédure administrative, 2009, n. 218).