2.2 Il ressort de l'article 186 de la Loi d'impôt (ci-après : LI ; RSJU 641.11) que le Service des contributions statue sur la demande en remise d'impôt ; sa décision est sujette à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative, soit à recours auprès de la Cour administrative (art. 160 let. b et 162 al. 2 let. c Cpa a contrario). L'ordonnance concernant la remise d'impôt (ci-après : ordonnance 5 cantonale ; RSJU 641.741), prévoit toutefois que la décision de remise est sujette à opposition (art. 27), puis à recours administratif auprès du Gouvernement (art. 29).