2.1 Il est précisé, en préambule, que la procédure cantonale s'applique tant en ce qui concerne l'impôt d'Etat que l'IFD. En effet, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ci-après ordonnance fédérale ; RS 642.121), dans sa version en vigueur au moment du dépôt de la demande de remise (cf. art. 29 de l’ordonnance fédérale), l'autorité cantonale de remise statue sur les requêtes tendant à la remise de l'IFD d'un montant inférieur à Fr 5'000.- par année fiscale.