G. Par courrier du 20 janvier 2011, l'intimé relève que les documents produits par la recourante ne modifient pas les conclusions prises dans la décision sur opposition du 6 juillet 2010, qui doit dès lors être intégralement confirmée. Il précise que le montant de Fr 500.- pris en compte en tant que revenu, correspond au revenu de Z. et non à une éventuelle bourse, la recourante n'établit pas qu'un véhicule est indispensable à l'obtention de son revenu et que si les gains des enfants de la recourante devaient être retirés de son budget, il conviendrait dès lors d'en tenir compte dans les charges liées aux enfants.