Concernant la partie du recours portant sur les impôts d'Etat, l'intimé fait valoir que le droit d'être entendue de la recourante, sous l'angle de l'exigence de motivation, n'a aucunement été violé, dès lors que la décision attaquée mentionne expressément les charges et revenus qui s'écartent du budget qu'elle a elle-même déposé le 15 septembre 2009. Pour le surplus, l'intimé constate, au vu des éléments apportés dans le recours, respectivement la demande d'assistance judiciaire gratuite, que l'excédent de revenu de la recourante s'élève en date du 24 novembre 2010 à Fr 1'383.15 et