La recourante conteste tant la régularité formelle que matérielle de la décision attaquée. Elle invoque notamment la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où la décision attaquée ne contient pas de décompte des revenus et charges, de sorte qu'il lui est impossible de savoir comment l'intimé parvient à un excédent de Fr 812.80. En tous les cas, si cet excédent devait être avéré, force est de constater qu'elle pourrait s'acquitter des impôts courants, ainsi que des impôts dus pour les années 2008 et 2009. Une remise d'impôt pour les années antérieures lui permettrait dès lors d'assainir sa situation financière.