A l'appui de sa décision, dont les motifs valent tant pour les impôts d'Etat que pour l'IFD, l'intimé expose que le budget de la recourante, défini selon les règles en matière de minimum vital, laisse apparaître un excédent mensuel de Fr 812.80. La situation financière de la recourante n'est pas obérée et lui permettrait de rembourser ses arriérés d'impôt, tout en payant ses impôts courants, en moins de trois ans. Elle ne tomberait ainsi pas dans le dénuement en cas de paiement de l'impôt dû, raison pour laquelle la remise d'impôt, tant pour l'impôt d'Etat que pour l'IFD, doit être rejetée. Pour le surplus, l'intimé relève