{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la\nprocédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de\nsa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération\nl'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est\nprésentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se\npeut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en\nbalance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part,\nl'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les\ncharges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum\nvital. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de\npouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle\npeut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte\nde manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 consid.\n5.1 ; RJJ 2008, p. 183, consid. 3.2 et les références).\n\n8.2.2 Il est renvoyé au budget établi ci-dessus s'agissant des revenus et charges mensuels\nde la recourante admissibles dans le calcul de l'assistance judiciaire, étant précisé\nqu'il convient de majorer de 25 % le montant mensuel de base (circulaire n° 9 du\nTribunal cantonal concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, let. A 2b) et d'y\najouter le montant des impôts courants (Fr 257.15, PJ 25) étant admis que ceux-ci\nsont régulièrement payés (cf. circulaire op. cit., let. C 2h). Le budget mensuel de la\nrecourante ne lui permet pas de faire face aux frais judiciaires, même si l'on ne tient\npas compte de sa fille A., majeure et n'étant pas en formation, de sorte qu'elle doit\nêtre considérée comme indigente.\n\nOn ne saurait prétendre que le recours était d'emblée dénué de chances de succès.\nToutefois, dans le cadre de la présente procédure de remise, la recourante avait\nessentiellement pour tâche d'établir sa situation financière. On ne saurait donc\naffirmer que l'affaire posait des questions complexes ou nécessitait des\nconnaissances juridiques qui réclamaient l'intervention d'un avocat. Si les intérêts en\njeu peuvent être considérés comme importants, la simplicité de la cause permettait à\nla recourante de se dispenser aisément des services d'un mandataire professionnel.\n\nIl suit de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre partiellement la requête à fin\nd'assistance judiciaire gratuite et de mettre la recourante au bénéfice de cette\nassistance, laquelle sera limitée aux seuls frais judiciaires de la procédure de recours.\n14\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nmet\n\nla recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours,\ntoutefois limitée aux frais de la procédure ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours tant en ce qui concerne l'impôt d'Etat que l'IFD ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la présente procédure, par Fr 500.-, à la charge de la recourante, sous\nréserve de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat en cas de retour à meilleure fortune conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, X. ;\n- à l'intimé, Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;\n- à l'Administration fédérale des contributions, Case postale, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 12 décembre 2011\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président a.h. : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n15\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral (art. 83 lit. M et 113 LTF). Le recours constitutionnel\nsubsidiaire s'exerce aux conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé\nau Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14 ; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les\nconclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement\nen quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique\nde principe, il faut exposer eu quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme\nmoyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il\nen va de même de la décision attaquée.\n"}