{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n Cet excédent mensuel de revenus, ne permet toutefois pas à la recourante d'honorer\nintégralement sa dette fiscale en sus de ses impôts courants dans un avenir plus ou\nmoins rapproché, de sorte que le paiement de l'entier du montant faisant l'objet de la\nprésente demande de remise d'impôts représenterait pour elle un sacrifice\ndisproportionné par rapport à sa capacité financière (cf. consid. 6.2 ; TAF A-\n6466/2008 du 1er juin 2010 consid. 4.7). La situation de dénuement apparaît ainsi\nréalisée.\n\nToutefois, il ressort du dossier que la recourante ne fait plus face à ses obligations\ncourantes depuis quelques années déjà, puisque, en sus des impôts dus pour les\nannées 2004 à 2007 faisant l'objet de la présente procédure, les impôts d'Etat dus\npour les années 2008 (Fr 2'358.65) et 2009 (Fr 3'174.15), ainsi que pour l'IFD dû pour\nles années 2008 (Fr 34.-) et 2009 (Fr 102.-), demeurent impayés. Il est à cet égard\nprécisé qu'aucun acompte n'a été versé (cf. courrier du 16 juin 2011 de la recette et\nadministration de district de Delémont). Les impôts dus pour l'année 2010 ont en\nrevanche été payés.\n\nIl suit de ce qui précède qu'une remise d'impôts ne permettrait pas à la recourante\nd'assainir durablement sa situation financière. En effet, quand bien même elle\ns'acquitte de ses impôts courants, il faudrait lui accorder une remise de ses impôts\npour les années 2008 et 2009, ce qui contrevient aux buts et à la nature d'une telle\nmesure qui doit rester exceptionnelle et doit permettre d'assainir durablement la\nsituation financière du requérant.\n\nIl ressort en outre du dossier, qu'en sus des charges retenues dans le budget cidessus, la recourante doit faire face à des dettes privées, telles qu'un emprunt privé\nà raison de Fr 250.- par mois (cf. budget du 15 septembre 2009) et une assurance\nprivée 3ème pilier A représentant environ Fr 192.- par mois (PJ 33). Ces montants\nmensuels ne sont pas négligeables au vu du faible montant disponible par mois dont\ndispose la recourante. Une remise d'impôts ne permettrait ainsi pas, pour ces motifs\négalement, d'assainir durablement la situation financière de la recourante.\n\nPar ailleurs, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves au sens de l'article 14 de\nl'ordonnance cantonale soient réalisés, soit notamment l'existence d'une situation\nchoquante découlant de l'application des dispositions légales en vigueur qui\n12\n\nn'apparaît ni voulue ni prévue par le législateur. En effet, les taxations fiscales 2004\nà 2007 de la recourante ont été fixées conformément aux prescriptions légales de la\nLI sans qu'il apparaisse aucune particularité susceptible de justifier une remise\nd'impôt. La recourante ne fait, au demeurant, pas valoir d'erreur dans l'application de\nla LI ni dans ses taxations.\n\n6.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt\nd'Etat.\n\n7. Ad IFD\n\n7.1 Concernant la demande de remise d'IFD pour l'année 2007, il est renvoyé à ce qui\nprécède, étant en outre rappelé que selon l'art. 167 al.1 LIFD, deux conditions\ncumulatives doivent être satisfaites, soit l'existence d'une situation de dénuement et\nles conséquences très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt.\n\n7.2 Or en l'espèce, dans la mesure où l'IFD pour l'année 2007 porte sur la somme de\nFr 65.-, intérêts non compris, on ne saurait considérer que le paiement de cette\nsomme, au vu du budget établi ci-dessus, entraînerait des conséquences très\nrigoureuses pour la recourante.\n\nLe recours doit dès lors être également rejeté en tant qu'il concerne la remise de l'IFD.\n\n8.\n8.1 Compte tenu du sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge\nde la recourante (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la\nrecourante qui succombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa ; ATF\n126 V 144). Il est précisé que la gratuité de la procédure prévue aux articles 185 al.\n3 LI et 167 al. 4 LIFD ne s'applique pas à la procédure de recours (MICHAEL BEUSCH,\nin: MARTIN ZWEIFEL/PETER ATHANAS [Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen\nSteuerrecht, vol. I/2b, 2 2e éd., Bâle 2008, N. 48a ad art. 167 LIFD).\n\n8.2 La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la présente\nprocédure devant la Cour de céans.\n\n8.2.1 Aux termes de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources\nsuffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite\nd'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la\njurisprudence développée en matière civile, pénale et administrative, l'assistance d'un\navocat peut s'avérer indispensable à cause de la complexité de l'affaire ou des\nquestions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou\nencore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 129 III 392 consid. 3.b et les\nréférences citées).\n13\n\n"}