{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n S'agissant des charges, les dépenses dépassant celles correspondant aux frais\nd'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du\ndroit des poursuites n'ont pas à être retenues dans le budget (Circulaire n° 23 précité).\nDès lors et contrairement à ce que prétend la recourante, les charges liées au\ntéléphone et à la télévision ne doivent pas être prises en compte, celles-ci étant\nincluses dans le montant de base. La jurisprudence admet également qu'un modeste\nmontant est compté dans l'entretien de base du débiteur pour ses besoins culturels\net ses activités de loisir, parmi lesquelles on range l'entretien d'un animal domestique,\nrespectivement la taxe pour les chiens (TF 5A_696/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2).\nLes dettes privées ne peuvent être prises en compte sous peine de favoriser les\ncréanciers privés au détriment des créances publiques (ATF 102 III 17 et art. 3 de\nl'ordonnance). Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent\négalement pas être prises en compte (ATF 134 III 323 consid. 3). La recourante étant\npropriétaire du logement qu'elle occupe avec ses enfants, les charges immobilières\nà budgétiser sont les intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), les taxes de droit\npublic et les coûts moyens d'entretien (cf. Circulaire n° 23, op. cit., ch. II, § 1).\nConcernant les frais de véhicules, le seul critère à prendre en compte est la nécessité\ndudit véhicule pour l'exercice de sa profession ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la\nrecourante habitant Delémont, n'en a pas besoin pour se rendre à son travail dans\ncette localité et se déplace avec les transports publics pour aller travailler chez B. SA\nà C., frais de transports publics qui sont, eux, portés au budget. En ce qui concerne\n10\n\nles frais de repas, il y a lieu de tenir compte d'un montant de Fr 110.- à titre de frais\nde repas pris à l'extérieur, ce qui correspond à onze repas à Fr 10.-, dès lors que la\nrecourante travaille à 50 % chez B. SA et qu'elle n'a fourni aucun justificatif pour ces\nfrais (Circulaire n° 23, ch. II, § 4 let. b). Quant aux frais médicaux (franchises et\nparticipation), ils doivent être pris en compte, dans la mesure où la recourante fait\nface à des frais plus élevés que d'ordinaire et qu'il est prévisible que de tels frais se\nreprésentent à l'avenir (Circulaire n° 23, ch. II, § 8). De plus, A. étant dans l'attente\nd'une décision AI et la santé de la recourante étant fragile, les frais médicaux ne\ndevraient pas baisser à court terme.\n\nAu vu des éléments qui précèdent, la situation financière de la recourante se présente\ncomme suit :\n\nRevenus\n\nSalaire c/o B. SA (PJ 1) Fr 2'151.05\n(y.c. contribution patronale à la caisse maladie)\nPart du 13ème salaire Fr 169.30\nSalaire c/o W. (PJ 2) Fr 1'827.30\nPart du 13ème salaire Fr 152.30\nAllocation pour enfant (PJ 33) Fr 300.00\nTotal Fr 4'599.95\n\nCharges\n\nMontant de base de la recourante Fr 1'350.00\nMontant de base pour Z. (- 1/3 du revenu, PJ 33) Fr 433.30\nMontant de base pour A. (- 1/3 du revenu, PJ 33) Fr 300.00\nIntérêts hypothécaires (PJ 4) Fr 463.45\nFrais d'entretien de l'immeuble (PJ 33) Fr 100.00\nCharges PPE (PJ 5) Fr 322.00\nTaxe immobilière (PJ 6) Fr 25.10\nTaxe ordures ménagères (PJ 7) Fr 5.65\nPrime LAMal 2011 de la recourante (- subside, PJ 26) Fr 209.05\nPrime LAMal 2011 A. (- subside, PJ 29 et\nlettre du 11.1.11) Fr 111.05\nPrime LAMal 2011 Z. (- subside, PJ 27 et 28) Fr 51.05\nFranchises, participations 2009 de la recourante (PJ 16) Fr 54.85\nFranchises, participations 2009 de A. (PJ 21) Fr 191.00\nAssurance ménage (PJ 9) Fr 16.30\nAssurance RC privée (PJ 10) Fr 23.85\nFrais de déplacements professionnels (PJ 30) Fr 275.00\nFrais de repas hors du domicile Fr 110.00\nFrais d'étude pour Z. (PJ 33) Fr 200.00\nTotal Fr 4'251.65\n11\n\nRamenée au minimum vital, la situation financière de la recourante, impôts dus et\ncourants non compris, présente un excédent mensuel de Fr 348.30.\n\n6.7 L'excédent de revenu mensuel de la recourante étant de Fr 348.30, on ne peut pas\nd'emblée conclure qu'elle se trouve dans une situation de dénuement, dans la mesure\noù ses ressources lui permettent de couvrir ses besoins élémentaires. Ceci d'autant\nplus qu'il a été tenu compte, à l'instar de l'intimé, des charges des enfants de la\nrequérante, bien que ceux-ci fussent déjà majeurs au moment où la décision a été\nrendue.\n\n"}