{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2011-12-12", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2010-107_2011-12-12.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2010_107_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73da2829f692b8ef4a6fcfda183b9e6ad4922d3b794316da013327da089cde8ab0484047d7069b66a11b84d53247af9554&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2010_107", "Checksum": "c14086dfd5ef5bda4462b794e4b29465"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2010 107"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:16", "Checksum": "2a7dbaa4b00b0bb74683c9cddf832af3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 12.12.2011 ADM 2010 107\nRegeste:\nDroit fiscal -  refus d'une demande de remise d'impôts | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n Par ailleurs, la remise ne sera pas accordée, même en cas de situation de\ndénuement, lorsque le contribuable est obéré ou en faillite (art. 3 al. 2 de l'ordonnance\ncantonale).\n8\n\nLe terme obéré se rapproche de la notion d'insolvabilité qui suppose l'incapacité\nprolongée du débiteur de satisfaire ses créanciers. Dans une telle hypothèse, il se\njustifie de refuser la demande étant donné que le but d'assainissement poursuivi par\nla remise ne peut pas être atteint. Aussi, lorsque le Service des contributions, après\nexamen complet de la situation financière du contribuable, arrive à la conclusion que\nl’intéressé n’est plus en mesure de faire durablement face à ses engagements (dettes\nprivées et fiscales) et que la renonciation à la créance fiscale ne lui permettrait pas\nd’assainir sa situation financière, il doit alors rejeter purement et simplement la\ndemande de remise, avant même d’examiner la question de l’existence d’une\nsituation de dénuement (Journal des débats du Parlement de la République et canton\ndu Jura, No 5 — 2002, p. 132s).\n\n6.3 Le second motif de remise est réalisé lorsque le paiement des impôts entraînerait des\nconséquences très dures (art. 186 LI et art. 6 ordonnance cantonale). L'article 6 al. 2\nde l’ordonnance cantonale précise que le paiement implique des conséquences très\ndures quand le contribuable tomberait dans le dénuement en cas de paiement de\nl'impôt (let. c) ou quand il peut justifier d'autres motifs graves au sens de l'article 14\n(let. d).\n\nLe motif de remise, tel qu'il est précisé à l'article 6 al. 2 de l'ordonnance cantonale, ne\npeut être défini indépendamment du motif lié à l'existence d'une situation de\ndénuement (art. 7 de l'ordonnance cantonale), puisqu'ils s'enchevêtrent dans une\nlarge mesure. Ainsi, des conséquences très dures peuvent ressortir de causes ayant\ntrait à la situation de dénuement ou résulter, par exemple, de l'aggravation continuelle\ndes circonstances financières depuis la taxation. De telles conséquences existent\nainsi notamment si la capacité économique du contribuable est entravée\nconsidérablement par des événements particuliers, comme des charges inhabituelles\nrelatives à l'entretien de la famille, un chômage, une maladie prolongée, de sorte que\nle paiement de l'impôt dû représente pour le contribuable un sacrifice disproportionné\npar rapport à sa situation financière et qui ne peut pas équitablement être exigé de lui\n(TAF A-699/2009 du 23 décembre 2009 consid. 2.7.1).\n\nPour le surplus, l'article 14 de l'ordonnance cantonale stipule que l'existence d'une\nsituation choquante découlant de l'application des dispositions légales en vigueur, qui\napparaît ni voulue, ni prévue par le législateur, peut notamment être constitutive\nd'autres motifs graves et déboucher sur une remise d'impôt.\n\n6.4 Pour fonder sa décision, l'autorité examine la situation économique du contribuable,\nconsidérée dans son ensemble, au moment où la décision est prise (cf. art. 18 de\nl’ordonnance cantonale). Dès lors, la situation économique du contribuable doit être\nexaminée au moment où le jugement est rendu, de sorte que les changements\nintervenus depuis la décision de taxation sur laquelle porte la demande de remise,\nainsi que les perspectives d'avenir sont prises en considération (cf. art 3 al. 1 de\nl'ordonnance fédérale ; TAF A-4478/2009 du 13 juillet 2010 consid. 2.8).\n9\n\n6.5 Dans le cadre de l'examen de la situation économique, l'autorité détermine en outre\nsi des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou\nauraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme\nraisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés\nselon les directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit des poursuite,\nsans toutefois prendre en compte les dépenses alléguées par le requérant (TAF A-\n6866/2008 du 2 mars 2011 consid. 2.7).\n\n6.6 La capacité financière de la recourante doit dès lors être examinée conformément\naux règles et principes applicables en matière de calcul du minimum vital au sens du\ndroit des poursuites (cf. Circulaire n° 23 de la Cour des poursuites et faillites du\nTribunal cantonal).\n\nS'agissant des revenus, il est tenu compte, en plus des revenus mensuels de la\nrecourante, de la contribution patronale à la caisse maladie et des allocations\nfamiliales perçues. En revanche, les contributions provenant du revenu des enfants\nmineurs qui vivent en ménage commun avec le débiteur doivent être d'abord déduites\ndu minimum vital commun de la famille. Cette déduction doit correspondre, dans la\nrègle, au tiers du montant du revenu net des enfants, mais au maximum au montant\nde base valable pour eux (Circulaire n° 23, op. cit., ch. IV, § 2 ; ATF 104 III 77). Ainsi,\nles montants de Fr 166.70 pour Z. et Fr 300.- pour A. (PJ 33 de la recourante) doivent\nêtre déduits du montant de leur minimum vital. Il sied de noter que la bourse d'étude\nde Z. a été supprimée pour les années 2010/2011, raison pour laquelle il n'en est pas\ntenu compte.\n\n"}